Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz ;
Vu le règlement (CE) no 613/97 de la Commission du 8 avril 1997 portant modalités d'organisation du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz ;
Vu le règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié par les règlements (CE) no 2704/1999 du 14 décembre 1999 et no 1672/2000 du 27 juillet 2000 ;
Vu le règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 512-1 à L. 513-1 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 2000 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Art. 1er. - Plan de régionalisation, superficies de base et superficies maximales garanties. - Le plan de régionalisation, élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface, prévu à l'article 3 du règlement (CE) no 1251/1999 susvisé, est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 2 et de celles de l'article 3 du règlement (CE) no 1251/1999 et de l'article 13 du règlement (CE) no 2316/1999 susvisés, les superfices de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Pour l'application des dispositions du c du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 2316/1999 susvisé, la répartition, entre les zones géographiques concernées, de la superficie maximale garantie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1251/1999 susvisé est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Art. 2. - Constatation des dépassements. - Pour l'application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) no 1251/1999 et de celles de l'article 12 du règlement (CE) no 2316/1999 susvisés, pour chacune des superficies de base ou sous-superficies de base fixées par le plan de régionalisation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année s'il y a eu dépassement de ces superficies de base et, en ce cas, le taux de celui-ci.
Cet arrêté établit les mêmes constatations en ce qui concerne les superficies maximales garanties en blé dur en application de l'article 5 du règlement (CE) no 1251/1999 et de l'article 12 du règlement (CE) no 2316/1999 susvisés.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CEE) no 3072/95 susvisé portant organisation commune du marché du riz, pour chacune des superficies de base instituées pour le riz, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année s'il y a eu dépassement de ces superficies de base et, en cas de dépassement des superficies de base, le taux de celui-ci.
Art. 3. - Transfert des superficies éligibles au régime de soutien. - La date limite de dépôt des demandes d'échange par un producteur de terres inéligibles contre des terres éligibles de son exploitation prévues au paragraphe 5 de l'article 2 du règlement (CE) no 2316/1999 susvisé est fixée au 1er février de l'année des déclarations de surface.
Art. 4. - Forme et date limite de dépôt des déclarations de surface. - Les modalités de présentation et la date limite de dépôt des déclarations de surface effectuées annuellement par les agriculteurs, conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CEE) no 3508/92 susvisé, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 5. - Accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation. - Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions des articles 3 du règlement (CE) no 1251/1999 et 9 du règlement (CE) no 2316/1999 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
Art. 6. - Conditions environnementales pour l'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation. - L'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation est soumis, en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1259/1999 susvisé, au respect par le demandeur de conditions environnementales. Ces conditions portent notamment sur le respect des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 512-1 à L. 513-1 du code de l'environnement relatifs à la gestion de l'eau. Elles sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
Le non-respect de ces conditions ou la fourniture d'informations inexactes ou incomplètes entraîne le versement des paiements à la surface calculés sur la base des rendements obtenus sans irrigation.
Lorsqu'il est constaté que la superficie pour laquelle des paiements à la surface fondés sur des rendements obtenus par irrigation sont sollicités dépasse la superficie pour laquelle les conditions environnementales visées plus haut sont respectées, le montant de l'aide est calculé comme suit :
1o Si l'écart est inférieur à 20 % :
a) Sur la base de rendements obtenus par irrigation pour la superficie pour laquelle des paiements à la surface calculés sur la base des rendements obtenus par irrigation sont sollicités, diminuée de 5 fois la différence entre les deux superficies.
b) Sur la base des rendements obtenus sans irrigation pour la superficie restante.
2o Si l'écart est supérieur à 20 %, sur la base de rendements obtenus sans irrigation.
Art. 7. - Retrait volontaire des terres de la production. - En application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
Art. 8. - Entretien des parcelles retirées de la production. - Les règles d'entretien des terres retirées de la production, conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 et aux paragraphes 2 et 4 de l'article 19 du règlement (CE) no 2316/1999 susvisés, sont fixées par arrêté préfectoral.
Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 et de celles de l'article 3 du règlement (CE) no 1259/1999 susvisés, en cas d'entretien d'une parcelle retirée de la production non conforme aux obligations prévues par l'arrêté préfectoral mentionné à l'alinéa précédent, une réduction de 50 % est appliquée sur le montant du paiement à la surface versé pour la surface en cause. Si, dans les dix jours suivant cette constatation, la parcelle n'est toujours pas entretenue conformément aux obligations réglementaires, la réduction de 50 % est appliquée aux paiements à la surface versés pour la totalité des surfaces retirées de la production.
Art. 9. - Octroi des aides spécifiques pour le blé dur. - Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 6 du règlement (CE) no 2316/1999 susvisé, la quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément ou de l'aide spéciale blé dur et les modalités d'établissement de la preuve de l'utilisation de semences certifiées sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 10. - Surfaces fourragères. - Les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surface doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pour une période de sept mois à compter du 1er janvier, date fixée en application des dispositions du c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CEE) no 3887/92 susvisé.
Art. 11. - Lin et chanvre destinés à la production de fibres. - Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 7 bis du règlement (CE) no 2316/1999 et à l'article 6 du règlement (CE) no 245/2001 susvisés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les modalités d'application des dispositions du paragraphe 3 b de l'article 7 bis du règlement (CE) no 2316/1999 susvisé concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 1673/2000 susvisé, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les modalités d'application, en tant que de besoin, des dispositions du paragraphe 3 b de l'article 2 du règlement (CE) no 1673/2000 susvisé, concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 12. - Normes usuelles. - La superficie totale d'une parcelle agricole peut être prise en compte à condition qu'elle soit utilisée entièrement, conformément au paragraphe 7 de l'article 6 du règlement (CE) no 3887/92 susvisé, suivant les normes usuelles de la région. Dans les autres cas, la superficie réellement utilisée est prise en compte. Ces normes usuelles sont fixées par arrêté préfectoral.
Art. 13. - Dispositions générales. - Les arrêtés pris en application du présent décret doivent respecter les critères et conditions fixés par les règlements communautaires, mentionnés aux articles précédents.
Les préfets sont chargés de l'instruction des déclarations de surface et procèdent à l'application des sanctions et pénalités prévues au titre du présent décret et de celles prévues par l'article 9 du règlement (CE) no 3887/92 susvisé.
Le taux d'intérêt prévu au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (CEE) no 3887/92 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
Art. 14. - Le décret no 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.
Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2001.